Réglementation VGP9 min de lecture·4 juin 2026·Par Eric, expert VGP

R.4323-28 à R.4323-30 : ce que le Code du travail dit vraiment sur vos obligations VGP

Trois articles du Code du travail fondent toute l'architecture légale des VGP équipements de levage. Beaucoup les citent, peu les ont vraiment lus.

Trois articles. Moins de 400 mots au total. Et pourtant, R.4323-28, R.4323-29 et R.4323-30 constituent le socle légal sur lequel repose chaque rapport que vous signez — et chaque mise en demeure que risque votre client en cas de contrôle DREETS.

Ce que R.4323-28 impose réellement à l'employeur

L'article R.4323-28 pose une obligation de résultat, pas de moyens : l'employeur doit faire procéder à des vérifications périodiques pour maintenir les équipements de travail en état de conformité. La formulation exacte du Code du travail ne laisse pas de marge d'interprétation sur la responsabilité — elle est entièrement portée par l'employeur, pas par le prestataire de contrôle. C'est un point que beaucoup de donneurs d'ordre tentent de diluer contractuellement, sans succès devant le juge.

Ce que le texte ne précise pas directement, c'est la liste des équipements concernés ni les fréquences. Ces éléments sont renvoyés à l'arrêté du 1er mars 2004 — mais R.4323-28 pose l'obligation-chapeau. Autrement dit, si l'arrêté ne couvre pas explicitement un équipement, l'article R.4323-28 reste applicable dès lors que l'équipement présente un risque pour la sécurité. C'est sur ce fondement que des vérifications ont été imposées judiciairement pour des équipements hors nomenclature.

Concrètement, si vous intervenez sur un site et que vous découvrez un palan électrique de 500 kg dont la dernière VGP remonte à 4 ans — l'employeur ne peut pas se retrancher derrière un flou de périodicité. R.4323-28 suffit à établir la faute.

R.4323-29 : la désignation de la personne compétente, un vrai sujet juridique

L'article R.4323-29 précise que les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'entreprise. Cette formulation est délibérément large — mais elle a des implications directes sur votre positionnement et sur les litiges.

Qui peut signer un rapport VGP ?

Techniquement, un salarié interne à l'entreprise peut réaliser certaines vérifications si sa compétence est établie. En pratique, la jurisprudence sociale et les décisions d'inspection du travail ont systématiquement remis en cause les autocontrôles dès lors qu'il y a un accident — l'indépendance du vérificateur devient un critère implicite de crédibilité. Un vérificateur interne qui contrôle son propre atelier, c'est une situation que vous avez probablement déjà croisée sur le terrain, et qui tient jusqu'au premier incident grave.

Pour vous en tant que prestataire externe, c'est un argument commercial et juridique solide : vous portez une indépendance que le salarié interne ne peut pas revendiquer. Votre rapport a une valeur probante différente. Documentez-le clairement dans vos rapports VGP PDF conformes — mentions de qualifications, numéro de certification, affiliation éventuelle à un organisme accrédité.

La compétence : un critère non défini, un risque réel

R.4323-29 ne définit pas ce qu'est une « personne qualifiée ». C'est l'arrêté du 1er mars 2004 qui précise les exigences pour certains équipements. Mais pour les équipements hors arrêté, la qualification reste à l'appréciation du juge en cas de litige. Gardez vos habilitations, formations, et CV techniques à jour — pas juste pour décrocher des marchés, mais parce que c'est votre première ligne de défense si votre rapport est contesté.

R.4323-30 : le registre de sécurité, l'oublié du trio

L'article R.4323-30 impose la consignation des résultats de vérification dans un registre de sécurité tenu à disposition de l'inspection du travail. C'est l'article le moins cité, et pourtant celui qui génère le plus de non-conformités lors des contrôles DREETS.

Un cas typique : une entreprise de logistique en région lyonnaise, 12 chariots élévateurs, VGP réalisées sans interruption depuis 6 ans. Lors d'un contrôle inopiné suite à un accident de plain-pied (sans lien direct avec le levage), l'inspecteur demande le registre. Les rapports existent — ils sont dans la messagerie du responsable technique, en PDF éparpillés sur trois boîtes mail différentes. Résultat : mise en demeure pour absence de registre formalisé, malgré des contrôles effectivement réalisés. L'amende n'est pas le problème principal — c'est la remise en cause de la traçabilité qui pèse dans un éventuel contentieux ultérieur.

Ce registre doit être immédiatement accessible, sur site, sans avoir besoin de reconstituer un historique par email. Un portail client VGP accessible en permanence par le responsable de site règle ce problème structurellement — et vous protège autant que votre client.

Les sanctions encourues : ce que les textes prévoient, ce qui se passe vraiment

Les infractions aux articles R.4323-28 à R.4323-30 relèvent de la contravention de 5e classe (article R.4741-2 du Code du travail), soit jusqu'à 1 500 € par infraction — et jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Multiplié par le nombre d'équipements non conformes ou non vérifiés, ça monte vite.

Mais soyons précis : la contravention pécuniaire n'est presque jamais le risque principal. Ce qui pèse vraiment, c'est :

  • La mise en demeure de l'inspection du travail avec arrêt des équipements concernés — immobilisation d'un pont roulant de production, c'est parfois 50 000 € de perte journalière.
  • L'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant en cas d'accident, où l'absence ou la défaillance des VGP devient une circonstance aggravante documentée.
  • Le contentieux civil avec l'assureur, qui peut utiliser l'absence de registre conforme pour contester une prise en charge.

En 2022, une décision de la Cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation d'un chef d'entreprise pour blessures involontaires aggravées suite à la chute d'une charge — le rapport VGP existait, mais il était incomplet sur les points de contrôle des crochets. L'article R.4323-28 a été expressément visé dans la décision pour établir le manquement à l'obligation de résultat.

Ce que vous pouvez faire concrètement dès demain

Trois vérifications immédiates à mener, que ce soit pour vos propres dossiers ou pour conseiller vos clients :

1. Auditez la complétude des registres existants. Pas seulement la présence des rapports — vérifiez qu'ils sont accessibles physiquement sur site, datés, signés, et que la chaîne de traçabilité depuis la dernière VGP est continue. Un planning VGP automatique vous permet de détecter les équipements dont la prochaine échéance approche avant que votre client ne soit en infraction.

2. Vérifiez la désignation formelle de la personne compétente. Dans chacun de vos rapports, la mention de vos qualifications doit être explicite — pas juste votre nom et votre signature. Si vous utilisez des questionnaires VGP terrain, assurez-vous que les métadonnées du document (qui a rempli, avec quelle qualification) sont traçables et non modifiables a posteriori.

3. Clarifiez contractuellement la remise du registre. Votre mission s'arrête à la remise du rapport — mais R.4323-30 impose à l'employeur de tenir le registre. Si vous proposez un service de gestion documentaire via votre logiciel VGP Pro VGP, formalisez-le dans votre contrat de prestation : cela vous protège d'une confusion sur les responsabilités, et c'est un argument de valeur ajoutée qui se facture.

Un angle que peu de vérificateurs exploitent : R.4323-28 comme levier commercial

L'obligation légale de l'employeur est votre meilleur argument de prospection — à condition de la manier avec précision, pas comme une menace vague. Quand un prospect vous dit « on gère ça en interne », la bonne réponse n'est pas « vous risquez une amende ». C'est : « R.4323-29 vous laisse cette option, mais en cas d'accident, le juge va regarder de près la qualification de votre technicien interne et son indépendance vis-à-vis de la production. Est-ce que vous avez documenté sa compétence formellement ? »

Cette approche repositionne la conversation : vous n'êtes pas un fournisseur de papiers réglementaires, vous êtes un prestataire qui absorbe un risque juridique réel. La signature numérique VGP sur vos rapports — avec horodatage certifié — renforce encore cette valeur probante que votre client interne ne peut pas offrir.

R.4323-28 à R.4323-30 ne sont pas des articles de détail. Ils définissent qui porte la responsabilité, qui peut vérifier, et comment la preuve doit être conservée. Tout le reste — périodicités, points de contrôle, équipements spécifiques — est de la mise en œuvre. Mais une mise en œuvre irréprochable sur des fondations mal comprises reste fragile. Relisez ces trois articles. Pas pour les citer en réunion — pour construire vos offres et vos rapports sur ce qu'ils disent vraiment.

Questions fréquentes

L'article R.4323-28 s'applique-t-il aux équipements non listés dans l'arrêté du 1er mars 2004 ?

Oui. R.4323-28 pose une obligation générale indépendante de la nomenclature de l'arrêté. Si un équipement de travail présente un risque pour la sécurité des travailleurs, l'employeur est tenu d'organiser des vérifications périodiques, même en l'absence de texte spécifique précisant la fréquence. En cas de litige, c'est l'appréciation du risque par le juge — et non la liste de l'arrêté — qui prime. Plusieurs décisions de tribunaux correctionnels ont appliqué ce raisonnement à des équipements atypiques.

Un technicien salarié de l'entreprise peut-il légalement réaliser les VGP en interne ?

R.4323-29 l'autorise explicitement, à condition que la personne dispose des compétences requises. Mais 'autorisé légalement' ne signifie pas 'sans risque juridique'. En cas d'accident, l'indépendance du vérificateur est systématiquement questionnée, et un technicien interne soumis à la pression de production sera difficile à défendre. La qualification doit être formellement documentée — formation initiale, habilitations, expérience terrain — et idéalement consignée dans chaque rapport de vérification.

À quel format doit être tenu le registre de sécurité prévu par R.4323-30 ?

Le Code du travail ne prescrit pas de format spécifique — papier ou numérique sont tous deux acceptables. Ce qui est obligatoire, c'est l'accessibilité immédiate sur site et la disponibilité pour l'inspection du travail sans délai. Un registre numérique hébergé dans le cloud est valide, à condition que le responsable de site puisse y accéder sans intermédiaire. Des rapports éparpillés dans des boîtes mail sans classement structuré ne satisfont pas à cette exigence, comme l'ont montré plusieurs mises en demeure récentes.

Quelle est la différence entre l'obligation de R.4323-28 et la responsabilité du vérificateur externe ?

R.4323-28 charge l'employeur de l'obligation — pas le prestataire. Le vérificateur externe engage sa propre responsabilité sur la qualité et l'exhaustivité de son intervention, mais ce n'est pas lui qui risque la contravention pour absence de VGP. En revanche, si un rapport est incomplet ou erroné et qu'un accident survient, la responsabilité civile et potentiellement pénale du vérificateur peut être engagée parallèlement à celle de l'employeur. Les deux responsabilités sont distinctes et cumulables.

Peut-on être sanctionné même si les VGP ont bien été réalisées mais que le registre n'est pas en ordre ?

Oui, et c'est précisément le piège de R.4323-30. L'obligation de vérification et l'obligation de consignation sont deux exigences distinctes. Des contrôles effectivement réalisés mais non correctement enregistrés ou non accessibles sur site constituent une infraction autonome. L'inspection du travail peut dresser un procès-verbal même en l'absence de tout accident, simplement sur le constat d'un registre défaillant. Dans un contentieux ultérieur, l'absence de registre conforme fragilise aussi la valeur probante des vérifications effectuées.

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