Le rapport de vérification générale périodique (VGP) est un document réglementaire dont le contenu est encadré par l'arrêté du 1er mars 2004. Un rapport incomplet ou non conforme peut engager la responsabilité du vérificateur et remettre en question la valeur juridique de la vérification.
Base réglementaire
Le contenu des rapports de vérification est défini par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, pris en application des articles R. 4323-28 à R. 4323-30 du Code du travail.
L'annexe II de cet arrêté précise les rubriques devant figurer dans le rapport.
1. Identification de l'équipement
Le rapport doit identifier sans ambiguïté l'équipement vérifié :
- Type d'appareil (chariot élévateur, grue, nacelle, hayon...)
- Marque et modèle
- Numéro de série ou tout autre identifiant permettant d'identifier l'appareil de façon certaine
- Capacité nominale (CMU — Charge Maximale d'Utilisation)
- Date de mise en service
- Numéro d'immatriculation (pour les appareils mobiles)
2. Localisation de l'équipement
- Adresse du site où est utilisé l'équipement
- Lieu précis d'utilisation au sein de l'établissement
3. Identification du propriétaire et de l'utilisateur
- Raison sociale et adresse de l'employeur utilisateur
- Si différent de l'utilisateur : identification du propriétaire
4. Identification du vérificateur
Le rapport doit mentionner clairement qui a réalisé la vérification :
- Nom et prénom du vérificateur
- Qualité et qualification (personne compétente de l'entreprise, organisme extérieur...)
- Société de vérification (si applicable)
- Adresse et coordonnées
5. Nature et date de la vérification
- Date de la vérification
- Nature de la vérification : mise en service initiale, vérification périodique, remise en service après modification, remise en service après accident...
- Référentiel de vérification utilisé
6. Résultats détaillés de la vérification
C'est la partie centrale du rapport. Il doit mentionner pour chaque point contrôlé :
- Le résultat du contrôle (conforme, non conforme, non applicable)
- Les observations et mesures relevées
- Les anomalies constatées avec leur localisation précise
Le rapport doit couvrir l'ensemble des points définis dans l'annexe de l'arrêté, adaptés au type d'équipement vérifié.
7. Essais réalisés
- Nature des essais effectués (essai à vide, essai en charge)
- Conditions des essais (charge testée, portée, hauteur)
- Résultats des essais
8. Anomalies et prescriptions
Pour chaque anomalie constatée :
- Description précise du défaut
- Localisation sur l'appareil
- Évaluation du risque présenté
- Mesure corrective prescrite
- Délai recommandé pour la mise en conformité
9. Conclusion et avis du vérificateur
Le rapport doit se conclure par l'avis du vérificateur :
- Favorable : l'équipement peut continuer à être utilisé
- Favorable avec réserves : des corrections sont nécessaires dans un délai défini
- Défavorable : l'équipement ne doit pas être utilisé jusqu'à remise en état
10. Date de prochaine vérification
Le rapport doit indiquer la date ou la périodicité de la prochaine vérification, calculée à partir de la date de la vérification et de la périodicité réglementaire applicable à cet équipement.
11. Signature du vérificateur
Le rapport doit être signé par le vérificateur qui a réalisé le contrôle. La signature peut être manuscrite ou électronique (avec les garanties d'authentification appropriées).
Obligations de conservation du rapport VGP
L'article R. 4323-30 du Code du travail impose à l'employeur de conserver les rapports VGP et de les tenir à disposition de l'inspection du travail. Ces documents doivent être conservés pendant toute la durée d'utilisation de l'équipement.
En cas de contrôle de l'inspection du travail, l'impossibilité de produire les rapports VGP peut être constitutive d'une infraction et expose l'employeur à des sanctions.
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